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L’Obligation d’Information préalable au retrait des points :Tout conducteur est en droit d'obtenir certaines informations lors d'une verbalisation. Il s'agit "de l'information préalable au retrait de points". Cette information a un caractère substantiel si bien qu'une décision administrative de retrait de points qui serait prise à l'encontre d'un conducteur sans que celui-ci ait reçu l'information préalablement au paiement de l'amende -ou à la saisine de l'autorité judiciaire - devrait être considérée comme faite sur une procédure irrégulière et donc par la suite entâché d'excès de pouvoir (Conseil d'Etat 22 Novembre 1995 voir ci-dessous). Cette obligation d’information préalable aux retrait des points est rappelée par l’Article L.223-3 du Code de la Route. L'agent constatant une infraction au code de la route à l'encontre d'un conducteur est tenu de l'informer : 1- de la perte de points 2- de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et des récupérations de points 3- d'un droit d'accès aux informations concernant le conducteur (art L.223-3 - 225-1 à 229-9 et R.223-3 du code de la route) 4- que le paiement de l'amende forfaitaire revient à reconnaître la réalité de l'infraction et entraine donc la perte de points correspondante (L.223-1 / L.223-3 du Code de la route).
Arrêt du 22 novembre 1995 requête n° 171045, publié au Recueil Lebon : " une décision administrative de retrait de points prise à l’encontre d’un contrevenant qui n’a pas reçu préalablement au paiement de l’amende forfaitaire ou à la saisine de l’autorité judiciaire les informations prévues par les articles L. 11-1, L. 11-3 et R. 258 du code de la route, doit être regardée comme intervenue sur une procédure irrégulière et par suite entachée d’excès de pouvoir (...) "L’accomplissement de cette formalité substantielle constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de point Le Ministère de l’Intérieur doit démontrer que ces informations ont effectivement été délivrées par une recherche des avis de contravention ou des procès-verbaux rédiges à l'encontre du conducteur. A défaut de pouvoir prouver que l'information préalable a été délivrée pour une infraction donnée, les points correspondant doivent être restitués.
Avis du Conseil d’Etat 28 juillet 2000 - Affaire Boulay : «……. Il appartient à l’administration d’apporter par tout moyen la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen. Compte tenu de la finalité de l’information, qui doit notamment permettre au conducteur de choisir en connaissance de cause d’acquitter ou non l’amende forfaitaire, l’information ne pourrait être donnée à une date plus tardive. Lorsque cette formalité a été omise, la procédure n’est donc pas susceptible d’être régularisée. » Infractions relevées sans interception du conducteur :Certaines infractions sont relevées alors que le conducteur n'est pas intercepté : - excès de vitesse, - franchissement d’un feu rouge - franchissement d’un stop, - non respect des distances de sécurité, - usage d’une voie réservée à certaines catégories de véhicules comme couloir de bus. Ce type de contrôle est légal - loi N° 2003-495 du 12 juin 2003 - : le titulaire du véhicule a une responsabilité pécuniaire et il est redevable de l’amende mais, dans ce cas, n'est pas pénalement responsable et ne peut avoir de retrait de points à moins que la preuve ne soit apportée qu'il est bien l'auteur de l'infraction.
La Cour de Cassation relève que le code de la route n’institue aucune présomption légale de culpabilité à l’égard des propriétaires de véhicules. L’art L.121-3 exclut la responsabilité pénale d’un propriétaire de véhicule sans la preuve qu’il est bien l’auteur de l’infraction (PV à la volée) Arrêt Cour Cassation du 4 mai 2004 (Loi nº 2003-495 du 12 juin 2003 art. 8 II Journal Officiel du 13 juin 2003) Au nom du peuple français Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 431, 537 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Le titulaire du véhicule n’est pas redevable de l’amende non plus s’il a prêté son véhicule à un utilisateur qui a commis l’infraction et dont l’identité est révélée sur la demande de requête en exonération. Dans ce cas, le paiement de l’amende incombera à cet utilisateur ainsi que le retrait de points. Envoi des lettres 48M ou 48SIvoir menu : FAQ Le conducteur est en droit de recevoir la lettre 48M qui lui indique que son nombre de points est arrivé à la moitié du capital des 12 points, soit 6 points, ou inférieur à 6 points. Cette information envoyée par lettre recommandé simple par le Ministère de l'Intérieur permet au conducteur d'être alerté sur sa situation et d'effectuer un stage de récupération de points - en respectant un délai d'un an entre chaque stage. La lettre 48SI est envoyée en courrier Recommandé AR par le Ministère de l'Intérieur. Lorsque cette lettre est retirée au bureau de poste, cela implique la restitution du permis de conduire pour une période de 6 mois. Si le conducteur a changé d'adresse, cette lettre doit faire l'objet d'un second envoi par l'administration. Sur le Relevé Intégral d'Information va figurer alors la mention " NPAI " qui signifie : N'habite Pas à l'Adresse Indiquée.
Le conseil d'Etat a dû se prononcer concernant cet aspect de la procédure d'envoi des lettres recommandées : L’Avis du Conseil d’Etat du 18 septembre 2009 – n°327027 rend l'Avis suivant : Aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. La circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Lille, à M. Jean-François CHAUMETTE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Il sera publié au Journal officiel de la République française. Le conseil d’état indique donc que l’administré n’a pas à faire connaître à l’administration son changement d’adresse, sauf en vertu de l’article R.322-7 du Code de la route (sauf pour le fichier des cartes grises). Le Conseil d’État considère que cette dernière obligation pour le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule de déclarer à la préfecture son changement de domicile dans le délai d’un mois est sans incidence sur la question relative à l’obligation d’information de l’administration en cas de changement de domicile pour le permis de conduire.
Par ailleurs, la Cour de Cassation a rendu Avis du 30 avril 2007 n° 0070009P : Les dispositions des articles L. 223-3, et R. 223-3 du code de la route imposent au ministre de l'intérieur de porter à la connaissance du titulaire du permis de conduire, par lettre simple, chaque retrait de points quand il est effectif. Toutefois, cette formalité, de même que l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception récapitulant l'ensemble des retraits de points successifs, ne revêt pas un caractère substantiel et, partant, elle ne conditionne pas la légalité de l'injonction de restituer le permis de conduire délivrée par le préfet du département en application de l'article L. 223-5 du code de la route. Le prévenu demeure recevable à exciper devant la juridiction pénale de l'illégalité, pour autre cause, de chaque retrait de points, le juge répressif pouvant lui-même relever d'office une telle illégalité.
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